Article R423-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Article R423-1-1
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "
Article R*423-2-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R*423-2-2
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Article R*423-2-3
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
Article R*423-14
Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
Article R423-14-1
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
Article R423-14-2
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
" F = D + EC + GR
" dans laquelle :
" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Article R423-14-3
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
Article R423-14-4
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.
Article R423-14-5
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
Article R*423-15
Version en vigueur du 15/09/1988 au 24/04/1991Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 24 avril 1991
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Article R*423-16
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article R*423-20
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.
Article R*423-21
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 5 () JORF 15 septembre 1988Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
Article R*423-22
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
Article R*423-23
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 6 () JORF 15 septembre 1988Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
Article R*423-24
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.
Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.
Article R*423-25
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*423-26
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 7 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
Article R*423-27
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 7 () JORF 15 septembre 1988Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1° En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
Article R*423-30
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.
Article R*423-2
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 2 () JORF 15 septembre 1988Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
Il est divisé en :
- une section d'investissement ;
- une section de fonctionnement ;
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
Article R*423-3
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 4 () JORF 15 septembre 1988Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
Article R*423-6
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.
Article R*423-7
Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/09/2006Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.
Article R*423-31
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 8 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-32
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
Article R423-32-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-32-2
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Article R423-32-3
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
Article R423-32-4
Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 juillet 2004
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
Article R423-32-5
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
Article R423-32-6
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Article R423-32-7
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-33
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.
Article R423-34
Version en vigueur du 15/09/1988 au 24/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 24 mars 2006
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
Article R423-35
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
Article R423-36
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
Article R423-37
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
Article R423-38
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 4 () JORF 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
Article R423-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-41
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
Article R423-42
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
Article R423-43
Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
Article R423-44
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
Article R423-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-47
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
Article R423-48
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R423-50
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
Article R423-50-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 15 () JORF 15 septembre 1988Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
Article R423-51
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Le budget s'exécute par gestion annuelle.
Article R423-53
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Article R423-54
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Article R423-55
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
Article R423-57
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 17 () JORF 15 septembre 1988Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Article R423-58
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.
Article R423-59
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
Article R423-60
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 2 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
Article R423-60-1
Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 3 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Les dispositions des articles R. 423-14-1 à R. 423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M. "
Article R423-61
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
Article R423-62
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
Article R*423-63
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 18 () JORF 15 septembre 1988Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
Article R*423-63-1
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1° En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
2° Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
Article R423-64
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Article R423-65
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-67
Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.