Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R423-61
Version en vigueur du 24/04/1991 au 18/07/1991Version en vigueur du 24 avril 1991 au 18 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 14 () JORF 24 avril 1991
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
" Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
" Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
" Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "
Article R423-66
Version en vigueur du 15/09/1988 au 21/09/2002Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 21 septembre 2002
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "