Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24/04/1991Version en vigueur au 24 avril 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R423-61

    Version en vigueur du 24/04/1991 au 18/07/1991Version en vigueur du 24 avril 1991 au 18 juillet 1991

    Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 14 () JORF 24 avril 1991

    En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.

    " Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.

    " Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.

    " Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "