Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19/06/1992Version en vigueur au 19 juin 1992

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    • Article R423-61

      Version en vigueur du 18/07/1991 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 01 juillet 2004

      Modifié par Décret n°91-661 du 12 juillet 1991 - art. 2 ()

      En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.

      Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.

      Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.

      Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

      Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

  • Article R423-1

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 20/07/2001Version en vigueur du 19 juin 1992 au 20 juillet 2001

    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 11 () JORF 19 juin 1992

    Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM (comité permanent).