Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19/06/1992Version en vigueur au 19 juin 1992

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  • Article R*422-10

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 20/07/2001Version en vigueur du 19 juin 1992 au 20 juillet 2001

    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 2 () JORF 19 juin 1992

    L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

    Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

    En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.

    Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

  • Article R*422-11

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 20/07/2001Version en vigueur du 19 juin 1992 au 20 juillet 2001

    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 3 () JORF 19 juin 1992

    Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

    Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

  • Article R*422-13

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 5 () JORF 19 juin 1992

    Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.

  • Article R*422-14

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 6 () JORF 19 juin 1992

    Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

    La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

  • Article R*422-15

    Version en vigueur du 19/06/1992 au 20/07/2001Version en vigueur du 19 juin 1992 au 20 juillet 2001

    Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 7 () JORF 19 juin 1992

    La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).

    Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).

    La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).