Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24/04/1991Version en vigueur au 24 avril 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*422-7

    Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

    - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

    - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

  • Article R422-7-1

    Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

    Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.

  • L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.

  • Article R422-7-3

    Version en vigueur du 09/03/1984 au 15/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1984 au 15 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004

    L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.

  • Article R422-7-4

    Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993

    Les autorisations visées aux articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 peuvent être retirées si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.

  • Article R*422-8

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1977 au 30 mars 1993

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont également habilitées :

    - à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ;

    - à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39.

  • Article R*422-8-1

    Version en vigueur du 24/04/1991 au 15/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1991 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 6 () JORF 24 avril 1991

    L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

    Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

    En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

  • Article R*422-9

    Version en vigueur du 24/04/1991 au 30/03/1993Version en vigueur du 24 avril 1991 au 30 mars 1993

    Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 7 () JORF 24 avril 1991

    " Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. "

    Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.

    La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.