Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/02/1986Version en vigueur au 06 février 1986

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  • Article R*422-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    L'adoption de statuts types par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est obligatoire. Ces statuts doivent être conformes au modèle reproduit en annexe au présent code.

    Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

  • Article R*422-2

    Version en vigueur du 17/08/1983 au 24/04/1991Version en vigueur du 17 août 1983 au 24 avril 1991

    Modifié par LOI 83-754 1983-08-05 ART. 1 JORF 17 AOUT 1983

    La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

    Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 422-5 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.

  • Article R*422-3

    Version en vigueur du 10/03/1979 au 24/04/1991Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991

    L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

    En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

  • Article R422-3-1

    Version en vigueur du 06/02/1986 au 30/03/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 30 mars 1993

    Transféré par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6
    Création Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

    La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3-1 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.

    Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.

  • Article R422-3-2

    Version en vigueur du 06/02/1986 au 30/03/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 30 mars 1993

    Transféré par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6
    Création Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

    Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.

  • Article R422-3-3

    Version en vigueur du 06/02/1986 au 30/03/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 30 mars 1993

    Transféré par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6
    Création Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

    Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

    Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

  • Article R422-3-4

    Version en vigueur du 06/02/1986 au 30/03/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 30 mars 1993

    Transféré par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6
    Création Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

    Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.

    Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.

  • Article R*422-4

    Version en vigueur du 26/07/1981 au 24/04/1991Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 24 avril 1991

    Modifié par Décret 81-717 1981-07-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 JUILLET 1981

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

    Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

    Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.

    Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

    Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

  • Article R*422-5

    Version en vigueur du 26/07/1981 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 01 septembre 2019

    Création Décret 81-717 1981-07-21 ART. 3 JORF 26 JUILLET 1981

    Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.