Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/07/1992Version en vigueur au 30 juillet 1992

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  • Article R*421-67

    Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
    Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992

    L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

  • Article R*421-70

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.

  • Article R*421-71

    Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
    Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992

    Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :

    -par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;

    -par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

    Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

  • Article R*421-72

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.