Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 27/12/1987Version en vigueur au 27 décembre 1987

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  • Article R421-40

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
    Créé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

    Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.

  • Article R421-41

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
    Créé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

    Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.

  • Article R421-42

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
    Créé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

    Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

    Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

    Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

    Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

  • Article R421-43

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
    Créé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

    Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.