Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R351-60
Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 3 () JORF 10 octobre 1990
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
Article R351-62
Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/02/1997Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 février 1997
Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 13 JORF 3 septembre 1985
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
Article R351-66
Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001
Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.