Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/1996Version en vigueur au 01 juillet 1996

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  • Article R353-1

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 2 JORF 24 novembre 1985

    Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.

  • Article R353-2

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    I. - Ces conventions s'appliquent :

    1° Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales (annexe I).

    2° Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe II).

    II. - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

    1° Logements financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

    2° Logements financés dans les conditions prévues par les sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

    3° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par la section I du chapitre III du titre II du présent livre.

  • Article R353-3

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

  • Article R353-4

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.

    Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

    La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

    A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

  • Article R353-7

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

    Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

    Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

  • Article R353-8

    Version en vigueur du 09/06/1979 au 08/10/1999Version en vigueur du 09 juin 1979 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

  • Article R353-10

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 ar. 1 JORF 24 novembre 1985

    Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

  • Article R353-11

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 4 JORF 24 novembre 1985

    Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

  • Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

  • Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

  • Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

  • 1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.

    2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :

    a) La surface utile du logement ;

    b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;

    c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

    La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.

    La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.

    La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.

    Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.

    3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.

  • Article R353-22

    Version en vigueur du 24/11/1985 au 08/10/1999Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 08 octobre 1999

    Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

    Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

    Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.