Article R353-4
Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
Article R353-5
Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002
Création Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
Article R353-11
Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
Article R353-16
Version en vigueur du 01/07/1996 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 05 mai 2002
1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
a) La surface utile du logement ;
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.