Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/07/2000Version en vigueur au 30 juillet 2000

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  • Article R331-74

    Version en vigueur du 30/07/2000 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 17 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 2 () JORF 30 juillet 2000

    Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.

    Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

    Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).