Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-8)
Article R331-71
Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001
Modifié par Décret 1993-03-18 art. 7 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
Article R331-72
Version en vigueur du 01/10/1995 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 06 octobre 2001
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.
Article R331-73
Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001
Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
Article R331-74
Version en vigueur du 19/03/1993 au 30/07/2000Version en vigueur du 19 mars 1993 au 30 juillet 2000
Modifié par Décret 1993-03-18 art. 8 JORF 19 mars 1993
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France.
Article R331-75
Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
Article R331-76
Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001
Modifié par Décret 1993-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les prêts sont amortissables :
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.