Partie réglementaire (Articles R210-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R311-3 à R316-3)
Article R331-17
Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 octobre 1996Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.
Article R331-18
Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Article R331-19
Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
Article R331-20
Version en vigueur du 03/10/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 17 juillet 1999
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 8 () JORF 3 octobre 1996Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19, le prêt auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux articles R. 331-63 et suivants.
Article R331-21
Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
Article R331-22
Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
Article R331-23
Version en vigueur du 03/10/1996 au 02/09/1999Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 02 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France. Cette aide prend la forme de subventions.