Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 07/03/2001Version en vigueur au 07 mars 2001

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  • Article R331-17

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 mars 2001 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.

  • Article R331-18

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 20/07/2006Version en vigueur du 07 mars 2001 au 20 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.

  • Article R331-19

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 07 mars 2001 au 27 août 2005

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

    Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

  • Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.