Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R391-9)
Article R331-17
Version en vigueur du 16/05/2007 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 mai 2007 au 06 novembre 2014
Modifié par Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
II. - Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
Article R331-18
Version en vigueur du 20/07/2006 au 11/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 11 janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-890 du 18 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.
Article R331-19
Version en vigueur du 01/12/2005 au 16/01/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 16 janvier 2010
Modifié par Décret n°2005-1473 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale de la part de prêt qui ne finance pas la charge foncière sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
Article R331-20
Version en vigueur du 06/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 28 mars 2009
Modifié par Décret n°2006-1522 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
III. - L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Article R331-21
Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.