Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-2 à R331-84)
Article R331-14
Version en vigueur du 17/02/1990 au 03/10/1996Version en vigueur du 17 février 1990 au 03 octobre 1996
Modifié par Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 4 () JORF 17 février 1990
Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
Article R331-15
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/07/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 juillet 1994
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988"Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
" 1° L'assiette de la subvention est :
" - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
" - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
" 2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
" Il peut être porté :
" - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières ;
" - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
" La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
Article R331-16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 03/10/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 03 octobre 1996
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La subvention est versée dans les conditions suivantes :
" - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
" - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
" - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
" - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.