Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1996Version en vigueur au 01 janvier 1996

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  • Article R331-1

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 03/10/1996Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 03 octobre 1996

    Modifié par Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

    1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

    2° La construction de logements à usage locatif ;

    3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

    4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

    5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;

    6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;

    7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

    8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

    9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.

    Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées.

    Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.

  • Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

    a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

    b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

    - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

    - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.

  • L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

    " Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

  • Article R331-8

    Version en vigueur du 17/02/1990 au 19/04/2001Version en vigueur du 17 février 1990 au 19 avril 2001

    Modifié par Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990

    Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

    Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.

    Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article R331-12

    Version en vigueur du 12/03/1994 au 14/09/1999Version en vigueur du 12 mars 1994 au 14 septembre 1999

    Modifié par Décret n°94-209 du 11 mars 1994 - art. 1 () JORF 12 mars 1994

    Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.

    Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

  • Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France les conventions nécessaires à l'application de la présente section.