Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 09 janvier 1979

  • Article R331-1

    Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 septembre 1981

    Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :

    - l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

    - l'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

    - /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;/M/DECR.0019 :

    - les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;// - la réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.

    • L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-1 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

      a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

      b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

      c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

      d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

      e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

    • Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

      a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

      b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

      - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

      - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.

    • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou par le Crédit foncier de France.

    • Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 les conventions nécessaires.

    • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :

      1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

      2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;

      3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.

    • Pour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans des conditions fixées par la présente section, une fraction des prêts prévus à l'article R. 331-1 peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article R. 331-27.

    • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.

    • L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

      Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

      La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

    • Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.

      Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

    • La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

      - une hypothèque ;

      - une caution ;

      - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.

      L'établissement prêteur apprécie des sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

    • Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.

      Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.

      Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

      La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

    • Les logements construits à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

      Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-17, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

    • Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :

      1. La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;

      2. Le prix de revient du bâtiment ;

      3. Les honoraires des architectes et techniciens.

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

    • Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'aménagement établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :

      1. La charge immobilière ;

      2. Le coût des travaux ;

      3. Les honoraires des architectes et techniciens.

      Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

    • Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

      Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et revisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

      Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.

    • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

    • 1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;

      2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ;

      3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.

      Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

    • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.

      Ces prêts sont à annuités progressives.

      Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,21 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 p. 100 du nominal et, à partir de la cinquième année, l'annuité progresse de 3,25 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.

      Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,50 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.

      Ces conditions relatives au taux sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6,50 p. 100.

    • Des modalités particulières de financement peuvent être accordées aux opérations faisant l'objet de marchés cadres pluriannuels dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

    • L'aide de l'Etat relative aux prêts prévus à l'article R. 331-1 est versée aux établissements prêteurs précisés à l'article R. 331-6.

    • L'aide de l'Etat prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.

    • Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales.

      Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce financement.

      Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder, ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R. 331-19.

      Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager :

      I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :

      a) Soit à :

      1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

      2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;

      b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

      II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la totalité du dépassement.

      Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

    • I - Pour permettre l'acquisition de terrains ou d'immeubles, une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-1 peut-être accordée :

      1. Aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent :

      - soit à céder ces terrains ou immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

      - soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou un bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

      2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer dans un délai de trois ans des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

      II - Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de la fraction du prêt, l'organisme prêteur exige, sur proposition du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le remboursement de cette part ainsi qu'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      III - Si l'opération de construction ou d'amélioration répond aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19, le complément du prêt est versé à l'organisme ou à la personne qui réalise cette opération.

      Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

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