Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992En vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*313-37

Version en vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992Version en vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 15 () JORF 4 avril 1988

L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs des sommes destinées à permettre aux organismes utilisateurs directs dont les ressources seraient insuffisantes de réaliser des opérations agréées. A cette fin :

" a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les deux mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à utiliser ; à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois susindiqué, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité de retard égale à 4 p. 100 de leur montant ;

" b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes utilisateurs directs le versement de sommes sans emploi. "