Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 03/04/1988 au 06/08/1998En vigueur du 03 avril 1988 au 06 août 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*313-36

Version en vigueur du 03/04/1988 au 06/08/1998Version en vigueur du 03 avril 1988 au 06 août 1998

Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 14 () JORF 4 avril 1988

Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dont une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'économie et des affaires sociales, est imputée à une réserve nationale affectée sur décisions des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales.

Conformément à ce programme annuel, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 doivent affecter ces fonds à des opérations agréées préalablement par les ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales et en priorité pour le logement des travailleurs immigrés et leur famille.

En application de l'article L. 313-9, l'agence nationale autorise les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, à utiliser directement tout ou partie des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.