Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992En vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*313-34

Version en vigueur du 03/04/1988 au 17/03/1992Version en vigueur du 03 avril 1988 au 17 mars 1992

Modifié par Décret 88-313 1988-03-28 art. 11 I, II JORF 3 avril 1988
Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 11 () JORF 3 avril 1988

Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes.

L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13 ".

" Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33. "