Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 07/05/1995Version en vigueur au 07 mai 1995

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  • Article R362-18-1

    Version en vigueur du 21/12/1994 au 21/09/2002Version en vigueur du 21 décembre 1994 au 21 septembre 2002

    Création Décret n°94-1105 du 14 décembre 1994 - art. 3 () JORF 21 décembre 1994

    Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent, qui émet en son nom un avis sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.

    Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.

    Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.

    En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.

    Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.

    Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

  • Article R362-10

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/03/1999Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mars 1999

    Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995

    Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :

    a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

    1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;

    2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14;

    3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.

    b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.

    Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.