Article R362-19
Version en vigueur du 14/02/1991 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 février 1991 au 07 mai 1995
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.
Article R362-10
Version en vigueur du 14/02/1991 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 février 1991 au 07 mai 1995
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.