Article R362-2
Version en vigueur du 19/06/1992 au 30/07/1992Version en vigueur du 19 juin 1992 au 30 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 1 () JORF 19 juin 1992
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avisa) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
" g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. "
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
Article R362-7
Version en vigueur du 14/02/1991 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 février 1991 au 07 mai 1995
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
Article R362-8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/07/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.