Article R362-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres à permettre de répondre aux besoins en matière d'habitat et à assurer la meilleure efficacité aux aides publiques dans le département.Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.
Article R362-2
Version en vigueur du 06/09/1990 au 23/05/1992Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 23 mai 1992
Modifié par Décret n°90-779 du 31 août 1990 - art. 1 () JORF 6 septembre 1990
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis.
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
Article R362-3
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du commissaire de la République portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.
Article R362-4
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.
Article R362-5
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le commissaire de la République.Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au commissaire de la République sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.
Article R362-6
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.
Article R362-7
Version en vigueur du 24/07/1984 au 14/02/1991Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991
Création Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
Article R362-8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/07/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.