Article R362-1
Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2009Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2009
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :
1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
Article R362-2
Version en vigueur du 24/03/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2005 au 30 novembre 2007
Le comité régional de l'habitat est également consulté :
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2 et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.