Article L80
Version en vigueur du 30/11/1960 au 12/01/1991Version en vigueur du 30 novembre 1960 au 12 janvier 1991
Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 3 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons du troisième, du quatrième et du cinquième groupe.
Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons alcooliques.
Article L81
Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 3.000 F à 20.000 F.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6.000 F à 40.000 F ; un emprisonnement de deux mois à un an pourra en outre être prononcé.
Article L82
Version en vigueur du 07/07/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 16 () JORF 7 Juillet 1974
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
Article L84
Version en vigueur du 07/07/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 16 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
Article L85
Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/01/1991Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 janvier 1991
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Article L86
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 82 à L. 84.
Article L87
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.