Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08/10/1999Version en vigueur au 08 octobre 1999

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  • Article R353-61

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.

    La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.

    Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.

    Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

  • Article R353-71

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-70, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum défini à l'article précité. La moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

    Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70.

  • Article R353-72

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.

    Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.