Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08/10/1999Version en vigueur au 08 octobre 1999

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  • Article R353-58

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

  • Article R353-59

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

    - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

    - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

    - avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;

    - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

    - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

    - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

  • Article R353-60

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

  • Article R353-62

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.

  • Article R353-63

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

  • Article R353-64

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article R353-65

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

  • Article R353-66

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.

  • Article R353-67

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

    Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.

    Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

  • Article R353-68

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

  • Article R353-69

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

  • Article R353-70

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

    Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

  • Article R353-73

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.