Article L67
Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 17 () JORF 9 janvier 1959Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
Article L68
Version en vigueur du 12/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 janvier 1991 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 10 () JORF 12 janvier 1991Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
Article L71
Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 18 () JORF 9 janvier 1959Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Article L72
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 19 () JORF 9 janvier 1959Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
Article L73
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
Article L74
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 19 () JORF 9 janvier 1959Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
Article L75
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Décret 57-1001 1957-08-30 art. 7 JORF 13 septembe 1957Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Article L76
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
Article L77
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 19 () JORF 9 janvier 1959Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
Article L78
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 19 () JORF 9 janvier 1959Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant la redevance fixée par l'article 558 du code général des impôts.
Article L79
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Décret 57-1001 1957-08-30 art. 7 JORF 13 septembre 1957Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.