Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08/10/1999Version en vigueur au 08 octobre 1999

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  • Article R353-1

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.

  • Article R353-2

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.

    La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.

  • Article R353-6

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

  • Article R353-8

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

  • Article R353-9

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

  • Article R353-10

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

  • Article R353-12

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

    Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

  • Article R353-17

    Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

    Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.

  • Article R353-19

    Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

    A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.

    Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.

    Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.

  • Article R353-21

    Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 2 () JORF 8 octobre 1999

    Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

    Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.