Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/05/1995Version en vigueur au 11 mai 1995

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  • Article R351-60

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 3 () JORF 10 octobre 1990

    Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

    a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

    b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;

    c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

    d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

    Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.

  • Article R351-61

    Version en vigueur du 30/09/1992 au 01/02/1997Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 01 février 1997

    Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 7 () JORF 30 septembre 1992

    Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :

    K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))

    dans laquelle :

    R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;

    r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

    - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

    - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

    2,50.

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

  • Article R351-61-1

    Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/02/1997Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 1997

    Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 13 () JORF 11 mai 1995

    Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :

    " K = 0,9 -( R /(CM X N))

    " dans laquelle :

    " R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;

    " CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    " N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

  • Article R351-62

    Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/02/1997Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 février 1997

    Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 13 JORF 3 septembre 1985

    L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.

    Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

    L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

    Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.

    Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

  • Article R351-62-1

    Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/02/1997Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 1997

    Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 14 () JORF 11 mai 1995

    Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.

    Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

  • Article R351-66

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001

    Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.