Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10/10/1990Version en vigueur au 10 octobre 1990

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  • Article R351-59

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 avril 1979 au 11 mai 1995

    Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.

  • Article R351-61

    Version en vigueur du 01/07/1989 au 30/09/1992Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 30 septembre 1992

    Modifié par Décret n°89-843 du 15 novembre 1989 - art. 5 ()

    Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :

    K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :

    R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

    - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

    - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

    2,50.

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

  • Article R351-61-1

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 11 mai 1995

    Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 10 octobre 1990

    Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :

    " K = 0,9 -( R /(CM X N))

    " dans laquelle :

    " R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;

    " CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    " N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.

    " Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "

  • Article R351-62-1

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 11 mai 1995

    Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 6 () JORF 10 octobre 1990

    Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.

    " Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    " L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    " Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "