Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10/10/1990Version en vigueur au 10 octobre 1990

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  • Article R351-58

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990

    L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

  • Article R351-62-2

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 10 octobre 1990

    La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

  • Article R351-63

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

    L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

  • Article R351-65

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

    L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.