Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24/07/1984Version en vigueur au 24 juillet 1984

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  • Les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision est prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission.

    Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.

    La commission départementale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation.

  • Article R351-51

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995

    Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

    La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, saisie en vertu de l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire.

  • La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.

    Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

    Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.