Article R351-17-4
Version en vigueur du 28/12/2000 au 01/12/2001Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 décembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1273 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 28 décembre 2000
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.