Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 13/07/1975Version en vigueur au 13 juillet 1975

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  • Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

  • Article L57

    Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

    Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

    Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.

    En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.

    En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.

    En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.

  • Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place, des mineures, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement.

  • Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.

    La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.

    De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

    Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

  • Article L59-1

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994

    Créé par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 9 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975

    En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.

    Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

    La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.

  • Article L60

    Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

    Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

    Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.

    Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

  • Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.

    S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.

    Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.

    En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.

  • La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.

  • Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.

    Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

  • Article L64

    Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

    Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

    Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 300 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.