Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 06/10/2001Version en vigueur au 06 octobre 2001

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  • Article R331-76-6

    Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003

    Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001

    Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.


    NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

  • Article R331-76-7

    Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003

    Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001

    En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.


    NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.