Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 15 novembre 1996
Par dérogation aux dispositions des articles L. 27, L. 34, L. 35, L. 37, L. 39 et L. 40, dans le périmètre des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera fixé dans chaque cas par arrêté préfectoral, l'ouverture ou le transfert de débits de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie et le transfert de débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ne sont autorisés en dehors des cas prévus par l'article L. 47 que dans l'hypothèse où le nombre total des établissements de ces trois catégories ne dépasse pas la proportion d'un débit pour 3000 habitants, ou fraction supplémentaire de ce nombre. Ce chiffre de population est évalué au quadruple de celui des logements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 41 () JORF 15 novembre 1996
Création Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 2 () JORF 30 novembre 1960Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 41 () JORF 15 novembre 1996
Création Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 2 () JORF 30 novembre 1960Dans des zones déterminées à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 49, en ce qui concerne seulement les édifices et établissements énumérés aux 3 et 5 dudit article et celles des articles L. 49-1 et L. 49-4 sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-1 à L53-3)