Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/09/2006Version en vigueur au 30 septembre 2006

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  • Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.

    Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

  • Article R321-25

    Version en vigueur du 30/09/2006 au 10/02/2010Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 10 février 2010

    Création Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

    En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.

  • Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.

  • Article R321-27

    Version en vigueur du 30/09/2006 au 08/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 08 mai 2017

    Création Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

    Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

    La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.

  • Article R321-28

    Version en vigueur du 30/09/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

    Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9. En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.

    La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.

  • Article R321-29

    Version en vigueur du 30/09/2006 au 10/02/2010Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 10 février 2010

    Création Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

    Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

    Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.

  • Article R321-30

    Version en vigueur du 30/09/2006 au 10/02/2010Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 10 février 2010

    Création Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

    Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué local de l'agence ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du présent code, le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, après examen des pièces justificatives fournies mentionnées ci-dessous.

    Le bailleur signataire devra fournir notamment la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. En outre, il devra fournir toutes pièces complémentaires nécessaires à la vérification de ses engagements qui lui seraient demandées.