Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 22/04/2001Version en vigueur au 22 avril 2001

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  • Article R321-1

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

  • Article R321-3

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :

    1° Des subventions de l'Etat ;

    2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

    3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

    4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;

    5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

    6° Le produit des dons et legs ;

    7° Des recettes accessoires.

  • Article R*321-4

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :

    1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;

    2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

    3° Cinq représentants des propriétaires ;

    4° Deux représentants des locataires ;

    5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

    6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

    Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

    Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.

    Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

  • Article R*321-5

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

    1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;

    2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;

    3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;

    4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;

    5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;

    6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;

    7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;

    8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.

  • Article R*321-6

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

    En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

    Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.

    En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

  • Article R*321-7

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.

    Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.

    Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

  • Article R*321-8

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

    L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.

  • Article R*321-9

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

    I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.

    II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.