Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 31/12/2006Version en vigueur au 31 décembre 2006

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  • Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article R318-29

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    1

    ZONE A

    25 000

    ZONES B ET C

    18 950

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    2

    ZONE A

    35 000

    ZONES B ET C

    25 270

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    3

    ZONE A

    40 000

    ZONES B ET C

    29 230

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    4

    ZONE A

    45 500

    ZONES B ET C

    32 390

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    5 et plus

    ZONE A

    51 900

    ZONES B ET C

    35 540

  • Article R318-30

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :


    LOGEMENT ANCIEN

    LOGEMENT NEUF

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Zone A

    Zone B

    Zone C

    Zone A

    Zones B et C

    1

    72 000

    44 000

    41 250

    80 000

    55 000

    2

    101 250

    66 000

    61 875

    112 500

    82 500

    3

    112 500

    76 000

    71 250

    125 000

    95 000

    4

    123 750

    86 000

    80 625

    137 500

    107 500

    5

    135 000

    96 000

    90 000

    150 000

    120 000

    6 et plus

    146 250

    106 000

    99 375

    162 500

    132 500

    2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    ZONE A

    ZONES B ET C

    3 et moins

    12 500

    10 000

    4 et plus

    15 000

    12 500

  • Article R318-31

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    1° Le seuil mentionné au III de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    3 et moins

    ZONE A

    4 000

    ZONES B ET C

    3 000

    NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT

    4 et plus

    ZONE A

    5 000

    ZONES B ET C

    4 000

    2° Les plafonds visés au IV de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :

    (En euros)

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    1

    PARIS et communes limitrophes

    18 463

    RESTE de l'Ile-de-France

    18 463

    AUTRES RÉGIONS

    16 052

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    2

    PARIS et communes limitrophes

    27 593

    RESTE de l'Ile-de-France

    27 593

    AUTRES RÉGIONS

    21 435

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    3

    PARIS et communes limitrophes

    36 172

    RESTE de l'Ile-de-France

    33 169

    AUTRES RÉGIONS

    25 778

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    4

    PARIS et communes limitrophes

    43 187

    RESTE de l'Ile-de-France

    39 730

    AUTRES RÉGIONS

    31 119

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    5

    PARIS et communes limitrophes

    51 382

    RESTE de l'Ile-de-France

    47 033

    AUTRES RÉGIONS

    36 608

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    6

    PARIS et communes limitrophes

    57 819

    RESTE de l'Ile-de-France

    52 926 AUTRES RÉGIONS

    41 256

    NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement

    Par personne supplémentaire

    PARIS et communes limitrophes

    6 442

    RESTE de l'Ile-de-France

    5 897

    AUTRES RÉGIONS

    4 602

  • Article R318-32

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    Moins de 12 641 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    100 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    48 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    72 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 12 641 à 15 800 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    75 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    36 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    54 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 15 801 à 18 950 euros

    FRACTION de l'avance avec différé

    50 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    24 mois

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    36 mois

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    18 951 euros et plus

    FRACTION de l'avance avec différé

    0 %

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    -

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    -

  • Article R318-33

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2007

    Création Décret n°2006-1790 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

    La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    Moins de 12 641 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 12 641 à 15 800 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    18 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 15 801 à 18 950 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    15 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    15 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    De 18 951 à 25 270 euros

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    8 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    12 ans

    REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

    25 271 euros et plus

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    6 ans

    Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

    9 ans