Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/02/2005Version en vigueur au 01 février 2005

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  • Article R318-18

    Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014

    Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

    Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.

    Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article R318-19

    Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014

    Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005

    Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.

    Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.