Article R318-10
Version en vigueur du 01/02/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 février 2005 au 31 décembre 2006
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :
(Tableau non reproduit)
Article R318-11
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 avril 2009
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les frais d'état des lieux, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
Article R318-12
Version en vigueur du 01/02/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 février 2005 au 31 décembre 2006
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées en fonction des ressources de l'emprunteur et des personnes destinées à occuper le logement, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit)
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
Article R318-13
Version en vigueur du 01/02/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 février 2005 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 1er février 2005
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.