Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 11/07/1987Version en vigueur au 11 juillet 1987

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  • Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :

    1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;

    2. Cimetières ;

    3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;

    4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

    5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

    6. Etablissements pénitentiaires ;

    7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;

    8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

    Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

    L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

    Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus.

  • Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

    Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.

    Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.

    Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines prévues à l'article L. 30.

  • Article L49-1-1

    Version en vigueur du 11/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1987 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
    Création Loi 87-508 1987-07-09 art. 3 I JORF 11 juillet 1987

    Dans les communes de moins de 2.000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1.

  • Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 49-1 seront indemnisés. L'indemnité sera fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations qui seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.

  • Article L49-4

    Version en vigueur du 30/11/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 novembre 1960 au 01 mars 1994

    Création Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960

    Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.

    Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.

  • Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.

    Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.

  • Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé.

    Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.

  • Les dispositions des articles L. 49, L. 49-1, L. 50 et L. 51 ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 22.

    En outre, les dispositions de l'article L. 49-1 ne sont pas applicables aux débits de boissons de deuxième, troisième ou quatrième catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du préfet.