Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 03/04/1992Version en vigueur au 03 avril 1992

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  • Article R*315-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

  • Article R*315-2

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

    Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

  • Article R*315-3

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

    Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

    Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.

  • Article R*315-4

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

    Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article R*315-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.

  • Article R*315-6

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.