Article R313-35-2
Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
a) > Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
- la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
- la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
- la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
- la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
- la confédération française de l'encadrement
- confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
c) Cinq représentants des employeurs :
- quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
d) Cinq représentants des associations et organismes mentionnés à l'article R. 313-9 2° (a, b et d), désignés par l'Union nationale interprofessionnelle du logement.
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
Article R313-35-3
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;
L'approbation des comptes annuels ;
Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;
Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
L'approbation du règlement intérieur.
Article R313-35-4
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
Article R313-35-5
Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997
Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 30 mars 1993
Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et L. 313-7-1 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
Article R313-35-6
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
Article R313-35-8
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
Article R313-35-9
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
Il nomme et licencie le personnel ;
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
Article R313-35-10
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
Article R313-35-11
Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.