Article L22
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Article L24
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Article L25
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
Article L26
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959Le nombre des débits de boissons de première catégorie n'est soumis à aucune limitation.
Article L26-1
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 6 () JORF 9 janvier 1959Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Article L28
Version en vigueur du 09/01/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 7 () JORF 9 janvier 1959L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47.
Article L29
Version en vigueur du 09/01/1959 au 11/07/1987Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 11 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-508 1987-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 67-816 1967-09-23 art. 1 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 7 () JORF 9 janvier 1959Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe.
Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.