Article L17
Version en vigueur du 30/11/1960 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 novembre 1960 au 31 juillet 1987
Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe.
Il est également interdit d'effectuer une publicité sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
Article L18
Version en vigueur du 30/11/1960 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 novembre 1960 au 31 juillet 1987
Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la publicité relative aux boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement ne pourra être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.
Article L19
Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/01/1991Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 janvier 1991
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :
1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ;
2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ;
3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication.